Événement

The Appearance of Ownership: Sale of Another’s Property

Vendredi, 16 novembre, 2012 12:30à14:00
Pavillon Chancellor-Day NCDH 202, 3644, rue Peel, Montréal, QC, H3A 1W9, CA

Le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé continue son plus récent cycle d'Ateliers de droit civil, qui se déroulera sous la thématique « Les apparences en droit civil », avec une conférence par Silvia Ferreri (bio) de l'Université de Turin.

Résumé

L’article italien correspondant au principe français voulant que « possession vaut titre » (art. 2279 du Code civil français) ne fait pas de distinction entre les biens volés et perdus, et les biens confiés à quelqu’un qui a échoué dans l’exercice adéquat de la garde du bien pour le propriétaire (voir art. 1153 du Code civil italien).

Ce changement a eu lieu en 1942 lors de l’adoption d’un nouveau code remplaçant l’ancien, reproduction fidèle du Code Napoléon du 19e siècle.

Il y a quelques explications à cette innovation : la distinction n’était pas facilement exécutable en cour, plusieurs exceptions s’y rattachaient, et son fondement dans la tradition romaine n’était pas du tout certain. Cette situation isole quelque peu l’Italie de ses pays européens voisins.

Ceci mène à un résultat déplorable : l’Italie est devenue un marché privilégié de biens volés importés de l’étranger, la Suisse et l’Allemagne distinguant toujours la façon dont les biens ont quitté la possession du propriétaire.

Au moins deux jugements valent d’être mentionnées : Governo di Francia c. De Contessini e altri, Corte di cassazione, 24 novembre 1995, no 12166, et Casa della cultura ecuadoriana c. Danusso, Trib. Torino, 23 mars 1982. Ces deux décisions proposent des solutions opposées, au moins en ce qui a trait à la restitution d’un bien importé illégalement.

Pourquoi y avait-il la distinction auparavant? Il faut retourner aux règles concurrentes romaine (nemo dat quod non habet) et germanique (Hand wahre Hand). La règle germanique sera la règle au temps du jus commune (avant la révolution française), et c’est elle qui sera codifiée en France. Cependant, dans l’environnement romaniste, la distinction n’a jamais été fortement perçue et, en 1942, l’Italie s’est détachée des autres codifications européennes. Malheureusement, l’exigence de bonne foi de l’acheteur est présumée (selon une règle spécifiée à l’art. 1147 du Code italien), ce qui met le fardeau sur le demandeur de prouver le manque de bonne foi, le résultat étant parfois l’incapacité de récupérer les biens volés.

Cependant, il existe d’autres règles à garder à l’esprit quant à la protection des « biens culturels », qui offrent la possibilité de les récupérer : la Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004, art. 64); la Convention d’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Paris, 14 novembre 1970); la Convention d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 24 juin 1995), en vigueur depuis 1998 (5 ratifications); la Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre; et le Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.

À propos des Ateliers de droit civil

Depuis plus d'une décennie, les Ateliers de droit civil du Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé sont le lieu d'échanges et de réflexion fondamentale sur le droit privé.

Cette activité a été accréditée pour 1,5 heure de formation continue obligatoire par le Barreau du Québec (no. 10058265).

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