Politique concernant la sécurité d’emploi

1. Portée

Cette politique ne s’applique pas au :

a)  personnel embauché à partir du 1er juin 1993, dont le salaire est imputé entièrement à des fonds de recherche;

b)  personnel embauché à un poste de gestion (postes M ou C, T ou LA exclus de l’unité de négociation de la MUNACA) à partir du 1er novembre 1998.

Le personnel embauché selon le paragraphe a) ci-dessus, dont le salaire est subséquemment imputé en tout ou en partie à un compte autre qu’un fonds de recherche avant le 1er novembre 1998, devient à partir de cette date, admissible à la sécurité d’emploi. Aux fins de l’application de cette politique, le calcul des années de service commence à partir de la date susmentionnée.

Dans le cas d’un transfert ou d’une promotion incluant une période d’essai, telle que définie dans la Politique de dotation en personnel, l’admissibilité à la sécurité d’emploi s’applique rétroactivement à la date susmentionnée uniquement quand la personne salariée a terminé avec succès ladite période d’essai.

Lorsque la personne salariée ne travaille pas à temps plein (c.-à-d. embauchée seulement pour une session ou à temps partiel), l’accumulation des années de service est calculée au prorata. Sauf si autrement établi par un accord relatif à une autre politique, les périodes de service durant lesquelles la personne salariée est en congé sans solde ne sont pas calculées aux fins de la sécurité d’emploi; toutefois, un tel congé sans solde n’est pas considéré comme un bris dans la continuité du service.

Nonobstant ce qui précède, un membre du personnel occupant un poste syndiqué à l’Université, qui a acquis la sécurité d’emploi et qui est subséquemment nommé à un poste de gestion, autre qu’une personne embauchée à un poste de gestion aux termes de la Politique d’emploi temporaire, bénéficie des dispositions de l’article 2.2 et de tout autre article pertinent de la présente politique.


2. Politique

2.1 La personne salariée ayant moins de trente-six (36) mois de service peut être mise à pied conformément aux procédures convenues, et si elle ne peut être transférée selon les modalités de la Politique de dotation en personnel, elle reçoit une indemnité de départ d’un mois par année de service.

2.2 L’Université ne peut mettre fin à l’emploi d’une personne salariée ayant trente-six (36) mois de service ou plus, ou lui imposer une baisse de salaire ou d’échelle salariale, sauf pour une cause juste et suffisante ou en raison de la retraite.

2.3 Si un poste est aboli, la personne salariée ayant la sécurité d’emploi sera affectée sans perte de salaire à un poste assorti de conditions de travail similaires dans l’Université, soit à un niveau égal à celui de son poste antérieur ou, si ce n’est pas possible, à un niveau inférieur sans baisse de classification personnelle, en autant qu’elle puisse satisfaire aux exigences normales du nouveau poste. La personne salariée peut en appeler de son placement au Comité des relations avec les employés.

2.4 Si aucun poste convenable n’est disponible, et lorsque le Comité des relations avec les employés le juge nécessaire, des cours de recyclage doivent être offerts à la personne salariée. Sur recommandation du Comité, la personne salariée en recyclage professionnel reçoit son plein salaire sauf stipulation contraire convenue entre les parties et les coûts engagés pour le recyclage professionnel seront défrayés par l’Université.

2.5 Si une personne salariée refuse le transfert à un poste équivalent sans motif valable, son emploi prend fin sans indemnité de départ.

2.6 Si une personne salariée refuse le recyclage professionnel sans motif valable, son emploi prend fin à la date proposée du recyclage et la personne salariée reçoit l’indemnité de départ.

2.7 L’indemnité de départ est le salaire d’un mois pour chaque année de service jusqu’à un maximum de six (6) mois de salaire.

2.8 Le Service des ressources humaines doit être avisé trois (3) mois avant l’abolition de tout poste, avec une copie aux membres du Comité des relations avec les employés. Cet avis doit contenir les raisons de l’abolition de ce poste en particulier et la raison pourquoi aucun autre poste n’est disponible pour le titulaire du poste aboli à l’intérieur de la faculté ou du service administratif.

2.9 Une personne salariée ayant la sécurité d’emploi, qui est transférée aux termes de cette politique à un poste syndiqué à un niveau inférieur à son poste antérieur, conserve son salaire et son échelle salariale.

2.10 Nonobstant la Politique d’administration des salaires, une personne salariée qui accepte un transfert subséquent à un poste non syndiqué qui est à un niveau inférieur à sa classification personnelle, mais à un niveau supérieur au poste occupé à la suite du processus de transition de placement, conserve son salaire et son échelle salariale.

2.11 Dans le cas de l’abolition d’un poste dont le titulaire n’est pas couvert par la sécurité d’emploi, le titulaire reçoit un avis d’au moins six (6) mois, avec une copie aux membres du Comité des relations avec les employés. Pour faciliter, à la personne mise à pied, son retour sur le marché du travail, l’Université autorise des congés rémunérés jusqu’à un maximum de dix (10) jours ouvrables pour lui permettre de chercher du travail.

2.12 Dans le cas d’une personne salariée ayant la sécurité d’emploi, un avis de deux (2) mois au moins doit lui être donné, avec copie au Comité des relations avec les employés.

2.13 Dans le cas d’un poste aboli alors que son titulaire qui ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi est en congé autorisé de l’Université, un avis de six (6) mois payés lui sera donné débutant, selon la Politique de dotation en personnel, soit à son retour au travail ou à la fin du congé autorisé, selon la date la plus rapprochée.


Entrée en vigueur : 1er novembre 1998
Révision : avril 2005

 

 

Back to top